Language of document : ECLI:EU:C:2021:459

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 3 juin 2021 (1)

Affaire C162/20 P

WV

contre

Service européen pour l’action extérieure

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaire – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 60, premier alinéa – Absence irrégulière – Portée – Fonctionnaire ayant manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 21 et 55 du statut – Retenue sur la rémunération »






I.      Introduction

1.        Dans son expérience du chat dans la boîte, le physicien Schrödinger (2) a démontré que, en dehors du champ de la physique quantique, un être ou un objet ne pouvait avoir qu’un seul état à la fois. Pour le chat, il ne pouvait être que mort ou vivant. De même, pour une personne, à l’exception de celles possédant le don d’ubiquité toutefois réservé aux dieux, elle ne peut être que présente en un lieu ou absente de ce lieu. Elle ne peut donc être à la fois absente et présente. C’est pourtant la conclusion à laquelle est arrivé le Tribunal de l’Union européenne dans l’ordonnance du 29 janvier 2020, WV/SEAE (3), en décidant qu’un fonctionnaire, bien que présent sur son lieu de travail, pouvait être considéré comme se trouvant dans une situation d’« absence injustifiée », dès lors qu’il n’exécutait pas les tâches qui lui étaient confiées conformément à ses obligations statutaires et que, en conséquence, il n’avait pas droit à la perception de sa rémunération du fait de cette « absence irrégulière ».

2.        Le pourvoi contre cette ordonnance a été introduit par WV, une fonctionnaire de l’Union européenne affectée au Service européen pour l’action extérieure (SEAE), à l’encontre de laquelle il a été décidé, pour les raisons évoquées ci-dessus, de procéder à une retenue sur sa rémunération à concurrence de 72 jours calendaires en application de l’article 60, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige ayant donné lieu au présent pourvoi (ci-après le « statut ») (4).

3.        Si les juridictions de l’Union ont déjà interprété la notion d’« absence irrégulière » au sens de cet article, leur jurisprudence concerne des situations dans lesquelles le fonctionnaire était absent de son poste de travail pour des raisons médicales supposées ou prouvées, ou en raison de l’exercice de son droit de grève ou encore à des fins de représentation syndicale (5). La question que soulève le présent pourvoi est nouvelle, la Cour étant ici invitée à préciser le sens et la portée de la notion d’« absence » du fonctionnaire dans un contexte où celui-ci a manifesté sur son lieu de travail (6) tant son intention de ne pas travailler au sein de son service que sa volonté de ne pas exécuter les tâches qui lui incombaient ni d’assister ses supérieurs ou de se mettre à la disposition de ceux-ci, conformément aux exigences énoncées aux articles 21 et 55 du statut.

4.        À la demande de la Cour, les présentes conclusions se limiteront à l’examen de cette question qui est soulevée dans le cadre de la cinquième branche du moyen unique du pourvoi.

5.        À l’issue de mon analyse, je proposerai à la Cour de juger les griefs exposés par la requérante quant à l’interprétation retenue par le Tribunal de l’article 60, premier alinéa, du statut comme étant fondés. En effet, je pense que le fonctionnaire qui manque à ses obligations professionnelles pendant sa période de travail ne peut être considéré comme étant absent de son lieu de travail au sens de cette disposition.

II.    Le cadre juridique

6.        Au sein du titre II du statut, relatif aux « [d]roits et obligations du fonctionnaire », l’article 21, premier alinéa, dispose :

« Le fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d’assister et de conseiller ses supérieurs ; il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. »

7.        Au sein du titre IV du statut, intitulé « Des conditions de travail du fonctionnaire », l’article 55 énonce :

« 1.      Les fonctionnaires en activité sont à tout moment à la disposition de leur institution.

2.      La durée normale du travail varie entre 40 et 42 heures par semaine, les horaires de travail étant établis par l’autorité investie du pouvoir de nomination [ci-après l’“AIPN”] [...]

3.      En outre, en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, le fonctionnaire peut, en dehors de la durée normale de travail, être astreint à se tenir à la disposition de l’institution sur le lieu de travail ou à son domicile [...]

[...] »

8.        L’article 60, premier alinéa, du statut dispose :

« Sauf en cas de maladie ou d’accident, le fonctionnaire ne peut s’absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. »

9.        Au sein du titre VI du statut, intitulé « Du régime disciplinaire », l’article 86 dispose :

« 1.      Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire.

[...]

3.      Les règles, procédures et sanctions disciplinaires, ainsi que les règles et procédures régissant les enquêtes administratives, sont établies à l’annexe IX. »

10.      L’article 9, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, relatif à la procédure disciplinaire, prévoit que l’AIPN peut appliquer une des sanctions suivantes : l’avertissement par écrit, le blâme, la suspension de l’avancement d’échelon pendant une période comprise entre un mois et vingt-trois mois, l’abaissement d’échelon, la rétrogradation temporaire pendant une période comprise entre 15 jours et un an, la rétrogradation dans le même groupe de fonctions, le classement dans un groupe de fonctions inférieur, avec ou sans rétrogradation, la révocation avec, le cas échéant, la réduction pro tempore de la pension ou une retenue, pour une durée déterminée, sur le montant de l’allocation d’invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s’étendre aux ayants droit du fonctionnaire.

III. Les antécédents du litige

11.      Aux fins du présent pourvoi, les antécédents du litige, tels que présentés aux points 1 à 48 de l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés de la manière suivante.

12.      La requérante est affectée au SEAE depuis le 1er janvier 2011. Celle-ci a fait plusieurs fois l’objet de transferts avant d’être affectée le 16 novembre 2016 à la division PRISM dans l’intérêt du service. Après avoir été informée le 16 janvier 2017 de ce que ses absences étaient considérées comme étant « irrégulières » et qu’elle n’avait pas encore été vue dans son bureau, la requérante a, le 10 février 2017, interpellé sa hiérarchie quant à ses absences. Par courriel du 3 avril 2017, elle a envoyé un certificat médical pour justifier ses absences des 30 et 31 mars 2017 et du 3 avril 2017. Par courriel du 10 avril 2017, la requérante a signalé à sa hiérarchie que des absences auraient été indûment introduites dans le système informatique de gestion du personnel Sysper, dont certaines pour des dates futures.

13.      Les 25 et 26 avril 2017, la requérante a eu un échange de courriels avec son chef d’unité, quant au fait que son chef de division estimait que sa présence dans son bureau était considérée par l’administration comme étant une absence irrégulière. Le chef d’unité a notamment exposé à la requérante les conditions à remplir pour être considérée comme étant « présente » au travail.

14.      Le 12 septembre 2017, le chef d’unité de la requérante lui a adressé une note dans laquelle il était indiqué que, pour la période allant du 1er janvier au 14 juillet 2017, la requérante comptait quatre‑vingt‑cinq jours calendaires d’absences non justifiées, lesquels seraient déduits de sa rémunération conformément à l’article 60 du statut.

15.      Le 27 novembre 2017, par la décision litigieuse, le SEAE a informé la requérante que l’estimation de ses absences non justifiées avait été revue, à savoir que 9 jours allaient être transformés en congés annuels et que l’équivalent de 72 jours serait déduit de son salaire. Le 7 décembre 2017, la requérante a été informée du montant qui serait retenu sur sa rémunération à compter du mois de février 2018.

16.      Le 3 janvier 2018, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision litigieuse avant que l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission procède, le 6 février 2018, à la déduction de sa rémunération sur la base de cette décision.

17.      Le 2 mai 2018, l’AIPN a rejeté la réclamation introduite par la requérante (7).

IV.    Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

18.      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 août 2018, la requérante a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse et de la décision de rejet de la réclamation ainsi que, d’autre part, à la restitution des montants indûment déduits de sa rémunération, majorés des intérêts de retard.

19.      La requérante a soulevé un moyen unique, dans le cadre duquel elle a invoqué une multitude d’erreurs de droit, tirées tant de la violation du statut que de principes généraux du droit de l’Union (8). Parmi les erreurs de droit alléguées, la requérante a soutenu que lesdites décisions violaient les articles 21, 55 et 60 du statut, dans la mesure où elle aurait apporté la preuve de sa présence dans les locaux et au sein de son service pendant les journées qui ont été considérées comme étant des absences irrégulières.

20.      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours dans son intégralité, comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

21.      S’agissant des arguments soulevés par la requérante quant à une prétendue violation des articles 21, 55 et 60 du statut, le Tribunal a constaté, au point 67 de l’ordonnance attaquée, qu’ils étaient manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

22.      Afin d’examiner la conformité de la décision litigieuse et de la décision de rejet de la réclamation, le Tribunal a, tout d’abord, examiné, au point 71 de cette ordonnance et sur la base du libellé des article 21, 55 et 60 du statut, les obligations incombant à un fonctionnaire en vertu des articles 21 et 55 du statut ainsi que la nature de la sanction prévue à l’article 60, premier alinéa, du statut en cas d’absence irrégulière de ce dernier. Il a jugé ce qui suit :

« Il ressort de la lettre de ces dispositions, premièrement, qu’un fonctionnaire est tenu d’assister et de conseiller ses supérieurs et qu’il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées (article 21 du statut) et, deuxièmement, qu’il doit être à tout moment à la disposition de l’institution (article 55 du statut). Enfin, troisièmement, l’article 60 du statut sanctionne, pour sa part, toute absence irrégulière, en l’imputant sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd, selon le même article, le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. »

23.      Ensuite, aux points 73 à 78 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a exposé les éléments témoignant de la violation par la requérante des obligations lui incombant au titre des articles 21 et 55 du statut. Après avoir relevé le fait que celle-ci avait manifesté tant son intention de ne pas travailler au sein de la division dans laquelle elle avait été transférée que sa volonté de ne pas assister ses supérieurs, de ne pas exécuter les tâches qui lui étaient confiées et de ne pas se mettre à tout moment à la disposition du SEAE, le Tribunal a jugé que la requérante n’avait manifestement pas respecté les conditions requises par les articles 21 et 55 du statut.

24.      Le Tribunal en a déduit, au point 79 de l’ordonnance attaquée, ce qui suit :

« Il s’ensuit que, à supposer établi que la requérante ait été effectivement présente dans les locaux du SEAE comme elle le soutient, il n’en demeure pas moins que, en manifestant clairement son intention de ne pas travailler au sein de la division PRISM au motif qu’elle voulait se concentrer uniquement sur les questions administratives liées à son transfert, la requérante n’a manifestement pas respecté les conditions requises par les articles 21 et 55 du statut. Il ne saurait dès lors être reproché au SEAE d’avoir considéré que la requérante se trouvait dans une situation d’absences injustifiées. Par ailleurs, dès lors que les absences retenues par le SEAE n’avaient pas été préalablement autorisées par ses supérieurs, la retenue sur salaire à concurrence de 72 jours calendaires n’est que la conséquence du non-respect des exigences prévues par l’article 60 du statut (voir, par analogie, arrêt du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑364/09 P, EU:T:2010:539, points 24 à 26). »

25.      Au point 80 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, enfin, précisé que sa conclusion n’était pas remise en cause par le fait que la requérante ait transmis des éléments de preuves attestant de sa présence au bureau. Selon lui, ces preuves ne permettaient de démontrer ni que la requérante avait assisté sa hiérarchie en exécutant les tâches qui lui étaient confiées ni qu’elle s’était mise à tout moment à la disposition de l’institution conformément aux obligations découlant des articles 21 et 55 du statut.

26.      Au vu de ces éléments, le Tribunal a conclu que la requérante se trouvait dans une situation d’absence irrégulière ayant justifié de procéder à une retenue sur sa rémunération conformément à l’article 60, premier alinéa, du statut.

V.      La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

27.      En application de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante a introduit un pourvoi contre l’ordonnance attaquée, par requête déposée au greffe de la Cour le 7 mai 2020.

28.      La requérante demande à la Cour de prononcer l’annulation de l’ordonnance attaquée, de condamner le SEAE aux dépens des deux instances et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le recours.

29.      Le SEAE sollicite le rejet du pourvoi en tant qu’il serait irrecevable ou, à tout le moins, non fondé et demande à la Cour de condamner la requérante à supporter les frais et dépens de l’instance.

VI.    Sur l’examen ciblé de la cinquième branche du moyen unique du pourvoi

30.      Je rappelle que, conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions se limiteront à l’analyse de la cinquième branche du moyen unique et, notamment, au premier grief de celle-ci.

31.      Afin de mieux appréhender le cadre de cet examen, je précise que la cinquième branche du moyen unique soulevé par la requérante se compose de deux griefs. Par le premier grief, sur lequel se concentreront les présentes conclusions, la requérante reproche au Tribunal d’avoir appliqué d’une manière erronée les dispositions prévues à l’article 60, premier alinéa, du statut en jugeant qu’un fonctionnaire est considéré comme étant dans une situation d’« absence injustifiée » au sens de cet article lorsque, bien que présent dans les locaux de l’institution, il ne satisfait pas aux obligations d’assiduité et de disponibilité énoncées aux articles 21 et 55 du statut. La requérante soutient que, dans un tel cas de figure, seule une procédure disciplinaire aurait pu être engagée, laquelle ne prévoirait pas de retenue sur la rémunération en cas de sanction.

32.      Par le second grief, la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les faits en considérant qu’elle se trouvait dans une situation d’absences injustifiées, alors qu’elle aurait été présente physiquement sur son lieu de travail.

33.      Le SEAE considère que ces arguments ne sont pas fondés. Il soutient, en particulier, que c’est à juste titre que le Tribunal a relevé que l’article 60, premier alinéa, du statut sanctionne toute absence irrégulière et implique une présence effective sur le lieu de travail, celle-ci exigeant que le fonctionnaire remplisse deux conditions cumulatives, visées aux articles 21 et 55 du statut, à savoir assister sa hiérarchie dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées et, à cette fin, être à la disposition de l’institution à tout moment.

A.      Observations liminaires

34.      À titre liminaire, je tiens à préciser que je limiterai mon analyse à l’interprétation de la notion d’« absence irrégulière » du fonctionnaire, au sens de l’article 60, premier alinéa, du statut, quand bien même le Tribunal s’est également référé à la notion d’« absence injustifiée » de ce fonctionnaire.

35.      En effet, au point 79 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé, dans un premier temps, qu’un fonctionnaire qui ne respecte pas les obligations professionnelles qui lui incombent au titre des articles 21 et 55 du statut peut être considéré par sa hiérarchie comme se trouvant dans une situation d’« absences injustifiées », et ce malgré sa présence sur son lieu de travail. Puis, dans un second temps, le Tribunal a considéré qu’une telle absence, dès lors qu’elle n’a pas été préalablement autorisée par le supérieur hiérarchique, constitue, en substance, une « absence irrégulière » au sens de l’article 60, premier alinéa, du statut, de sorte qu’il est possible de procéder à une retenue sur la rémunération de ce dernier à concurrence du nombre de jours d’absence.

36.      La requérante se trouverait donc dans une situation d’« absence injustifiée » en raison du manquement à ses obligations professionnelles avant d’être dans une situation d’« absence irrégulière », au sens de l’article 60, premier alinéa, du statut, en l’absence d’autorisation préalable délivrée à cet effet par son supérieur hiérarchique.

37.      Or, chacune de ces notions renvoie à un régime juridique spécifique prévu par le statut. Si la notion d’« absence irrégulière » relève de l’article 60, premier alinéa, du statut, dont la violation est invoquée dans le présent pourvoi, en revanche, la notion d’« absence injustifiée » est visée à l’article 59 du statut, qui concerne le congé de maladie ou d’accident du fonctionnaire. En vertu de cette disposition, celui-ci se trouve dans une situation d’absence injustifiée lorsqu’il n’a pas produit son certificat médical dans le délai prescrit, lorsqu’un contrôle médical organisé par l’institution n’a pas pu avoir lieu pour des raisons qui sont imputables au fonctionnaire ou lorsque ce contrôle ou celui réalisé par le médecin indépendant révèle qu’il est en mesure d’exercer ses fonctions. Dans ces circonstances, et sans préjudice de la mise en œuvre éventuelle d’une action disciplinaire, l’absence injustifiée du fonctionnaire est imputée sur la durée de son congé annuel ou, en cas d’épuisement de ce dernier, sur sa rémunération.

38.      La lecture de l’ordonnance attaquée ne permet pas de déterminer les raisons pour lesquelles le Tribunal se réfère à la notion d’« absence injustifiée », s’il s’agit d’une application de l’article 59 du statut – auquel cas l’analyse du Tribunal me semblerait erronée et contraire à l’exigence de motivation – ou si cette référence découle des divergences linguistiques existant entre les versions en langues anglaise et française de l’article 59 du statut. En effet, dans la version en langue anglaise de cet article, la notion d’« absence irrégulière » est parfois employée en lieu et place de la notion d’« absence injustifiée » utilisée dans la version en langue française (9).

39.      Quoi qu’il en soit, dans la mesure où les griefs exposés par la requérante portent uniquement sur une prétendue violation de l’article 60 du statut, je limiterai mon analyse à l’interprétation de la notion d’« absence irrégulière » du fonctionnaire visée à cet article.

B.      Analyse

40.      Pour les raisons que je vais à présent exposer, je pense que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant d’une manière erronée la notion d’« absence » employée par le législateur de l’Union à l’article 60, premier alinéa, du statut, cette interprétation entraînant des conséquences assez étranges quant à la portée de cet article. En effet, il découle de l’analyse du Tribunal que se trouverait dans une situation d’« absence irrégulière », au sens de l’article 60, premier alinéa, du statut, le fonctionnaire qui, bien que présent sur son lieu de travail, n’aurait pas obtenu de son supérieur hiérarchique l’autorisation préalable de ne pas faire ou de mal faire son travail et, ainsi, de manquer aux obligations professionnelles qui lui incombent pendant son temps de travail. Autrement dit, pour ne pas se trouver en situation d’« absence irrégulière », le fonctionnaire devrait se rendre à son travail et demander à son supérieur l’autorisation de mal ou de ne pas travailler.

41.      La notion d’« absence » n’étant pas définie dans le statut, sa signification se dégage de son sens habituel dans le langage courant ainsi que de l’économie et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (10).

1.      Sur les termes de larticle 60, premier alinéa, du statut

42.      L’article 60, premier alinéa, du statut dispose que, à l’exception de l’absence résultant d’une maladie ou d’un accident, le fonctionnaire ne peut s’absenter qu’à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. À défaut, l’absence est considérée comme irrégulière et, sans préjudice de la mise en œuvre éventuelle d’une action disciplinaire, cette absence est imputée sur la durée du congé annuel ou, en cas d’épuisement de ce dernier, sur la rémunération du fonctionnaire.

43.      Je relève, en premier lieu, que la notion d’« absence » employée à l’article 60, premier alinéa, du statut est traduite de manière uniforme dans l’ensemble des versions linguistiques du statut (11). Seule la version en langue allemande se distingue puisque la notion d’« absence » est traduite par le terme « fernbleiben » qui se comprend comme « rester loin », ce qui induit, de manière plus imagée, une distance physique de l’intéressé.

44.      Dans le langage courant, la notion d’« absence » sert à désigner le fait pour quelqu’un ou quelque chose de ne pas se trouver à l’endroit où l’on s’attend à ce qu’il soit (12). Il peut s’agir, par exemple, d’une personne qui abandonne son foyer, d’un professeur qui ne dispense pas son cours, d’un élève qui n’est pas présent en classe ou qui n’assiste pas à une activité à laquelle il est tenu d’assister, ou bien encore d’une personne qui ne comparaît pas devant un tribunal. Dans une acception juridique, l’absence est définie comme l’état d’une personne dont on ne sait pas ce qu’elle est devenue, celle-ci ayant cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans qu’elle ait donné de nouvelles à ses proches (13). L’absence d’une personne entraîne la mise en œuvre d’un régime juridique particulier, protecteur des droits de l’absent, lié au fait qu’« un absent n’est, aux yeux de la loi, ni mort ni vivant » (14). L’absent est, dans un premier temps, présumé vivant avant d’être, dans un second temps, présumé mort (15). Concrètement, l’absence d’une personne ne peut donc se traduire que par l’absence physique de celle‑ci. L’expression « [s]auf en cas de maladie ou d’accident » employée à l’article 60, premier alinéa, du statut illustre d’ailleurs bien l’intention du législateur de l’Union de se référer à des situations dans lesquelles le fonctionnaire n’est pas présent physiquement sur son lieu de travail en raison d’une incapacité de travail parfois immédiate (16).

45.      Je relève, en second lieu, que l’article 60, premier alinéa, du statut se réfère à la seule « absence » du fonctionnaire sans aucune autre précision ou mention relative au comportement, à la compétence ou au rendement dont ferait preuve le fonctionnaire pendant la période où il travaille.

46.      En outre, celui-ci est considéré comme se trouvant dans une situation d’« absence irrégulière » au seul motif qu’il n’a pas obtenu l’autorisation préalable de son supérieur hiérarchique. Aucune mention n’est faite quant à un quelconque manquement du fonctionnaire aux obligations professionnelles qui lui incombent pendant son temps de travail au sens des articles 21 et 55 du statut.

47.      À cet égard, je remarque que la nature des mesures prévues à l’article 60, premier alinéa, du statut ne correspond pas à l’objet et à la finalité des sanctions disciplinaires visées à l’article 9 de l’annexe IX du statut. Les mesures auxquelles s’expose le fonctionnaire qui se trouve dans une situation d’absence irrégulière, sont énoncées de façon limitative par le législateur de l’Union. Le retrait de jours de congés ou, en cas d’épuisement de ce dernier, la perte du bénéfice de la rémunération pour la période correspondante sont des mesures qui, en raison de leur nature et de leurs effets, ont pour objectif de compenser l’absence physique du fonctionnaire et non de le blâmer ou de le réprimander en raison de la mauvaise conduite qu’il aurait adoptée ou de l’incompétence ou de l’indisponibilité dont il aurait fait preuve durant la période pendant laquelle il travaille. Ainsi que le Tribunal l’a relevé dans l’arrêt du 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil (17), il s’agit ici de récupérer « l’équivalent pécuniaire » de l’absence du fonctionnaire sur le traitement de ce dernier (18).

48.      L’expression « [s]ans préjudice de l’application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire » employée à l’article 60, premier alinéa, du statut démontre d’ailleurs très clairement la volonté du législateur de l’Union de ne pas confondre l’application des règles énoncées à l’article 60, premier alinéa, du statut avec la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire visée à l’article 86 du statut. Ainsi, l’adoption des mesures prévues à l’article 60, premier alinéa, du statut tendant à compenser, par un effet de miroir, l’absence irrégulière du fonctionnaire sur la durée de son congé annuel ou, en cas d’épuisement de ce dernier, sur sa rémunération n’exclut pas l’ouverture d’une procédure disciplinaire et l’adoption de sanctions disciplinaires au sens de l’article 86 et de l’annexe IX du statut si son comportement, au-delà de sa seule absence, le justifie.

49.      Au vu de ces éléments, je pense que l’interprétation retenue par le Tribunal au point 79 de l’ordonnance attaquée quant à la portée de l’article 60, premier alinéa, du statut et, en particulier, de la notion d’« absence » du fonctionnaire, ne trouve aucun appui dans les termes de cette disposition.

50.      L’économie et les objectifs du texte dans lequel s’inscrit l’article 60, premier alinéa, du statut, me semble, à l’instar de son libellé, confirmer que l’absence du fonctionnaire doit être appréciée au regard de sa seule présence physique sur son lieu de travail et non au regard de la compétence, du rendement et de la conduite dont il fait preuve pendant sa période de travail.

2.      Sur léconomie et les objectifs du statut

51.      L’article 60 figure au sein du titre IV du statut, intitulé « Des conditions de travail du fonctionnaire ».

52.      Le titre IV du statut se compose de trois chapitres. Le chapitre premier est relatif à la « [d]urée du travail », alors que le chapitre 2 concerne les « [c]ongés » et, enfin, le chapitre 3 vise les « [j]ours fériés ». Le statut distingue donc d’une manière nette le temps de travail du fonctionnaire visé au chapitre premier – celui-ci se trouvant sur ses lieu et temps de travail – et le temps durant lequel le fonctionnaire est absent de son lieu de travail en raison de congés pris en application du chapitre 2 ou de jours fériés visés au chapitre 3.

53.      L’article 60 du statut s’inscrit au sein du chapitre 2, consacré aux « [c]ongés » (19).

54.      Les articles qui le précèdent, à savoir les articles 57 à 59 du statut, établissent les différents types de congés auxquels le fonctionnaire a droit dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Tous concernent des situations dans lesquelles le fonctionnaire est en période d’inactivité professionnelle et n’est pas présent physiquement sur son lieu de travail. Le congé annuel visé à l’article 57 du statut tend ainsi à permettre au fonctionnaire de bénéficier d’un repos effectif et de disposer d’une période de détente et de loisirs (20). Le congé de maternité, établi à l’article 58 du statut, est, quant à lui, destiné à protéger la fonctionnaire au cours de sa grossesse et à la suite de son accouchement en lui évitant le cumul des charges résultant de l’exercice simultané d’une activité professionnelle (21). Le congé de maladie ou d’accident, énoncé à l’article 59 du statut, garantit également une période pendant laquelle le travailleur n’a pas à se présenter physiquement sur son lieu de travail afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie ou d’un accident engendrant une incapacité de travail (22).

55.      L’article 60 du statut s’intègre à la suite de ces dispositions.

56.      En exigeant du fonctionnaire qu’il obtienne l’autorisation de son supérieur hiérarchique afin de s’absenter de son lieu de travail, en dehors des cas où il est malade ou accidenté, cet article a pour objet de concilier l’absence du fonctionnaire de son lieu de travail avec les exigences de son service et, le cas échéant, avec celles du respect des règles découlant du régime commun de l’assurance maladie.

57.      Compte tenu de l’objet et de la place qu’occupe cet article au sein de ce chapitre 2 – il s’agit de la disposition finale – la règle qu’il énonce et les mesures qu’il prévoit ont, selon moi, vocation à s’appliquer lorsque le fonctionnaire est absent ou est tenu de s’absenter de son lieu de travail. Les mesures qu’il édicte sont ainsi la simple conséquence de l’absence irrégulière du fonctionnaire de son lieu de travail. L’absence se calculant en nombre de jours ou de demi-journées, la mesure visée à l’article 60, premier alinéa, du statut se matérialise par la soustraction d’un nombre de jours ou de demi-journées correspondant sur le solde de congés annuels restant ou, le cas échéant, sur la rémunération.

58.      Un tel régime n’a donc pas vocation à encadrer et à sanctionner le comportement adopté par le fonctionnaire ou les prestations de travail qu’il a effectivement et réellement réalisées pendant son « temps de travail ».

59.      Il découle de la jurisprudence que la Cour a développée dans le contexte de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (23), laquelle est applicable aux institutions (24), que les notions de « temps de travail » et de « période de repos » sont exclusives l’une de l’autre (25). Ainsi que la Cour l’a relevé, la notion de « temps de travail » est définie comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales (26).

60.      Dans le contexte de la fonction publique de l’Union, je rappelle que l’article 21 du statut s’inscrit expressément au sein du titre II de celui-ci, relatif aux « [d]roits et obligations du fonctionnaire », dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et impose un devoir d’assistance et de conseil de ses supérieurs ainsi que d’exécution des tâches qui lui sont confiées. Quant à l’article 55 du statut, il s’inscrit au sein du titre IV du statut, relatif aux conditions de travail du fonctionnaire, et, en particulier, au chapitre premier de celui‑ci, intitulé « Durée du travail ». Cet article définit la portée de l’obligation de disponibilité du fonctionnaire pendant la période durant laquelle il exerce son activité ou ses fonctions sur la base d’une durée hebdomadaire de travail. Il ressort de la jurisprudence que la mise à disposition, au sens de l’article 55 du statut, s’entend comme visant une disponibilité physique et temporelle auprès de l’institution (27).

61.      Le fonctionnaire qui manque à de telles obligations professionnelles pendant son « temps de travail », parce qu’il n’exécute pas les tâches qui lui sont confiées conformément aux exigences énoncées aux articles 21 et 55 du statut relève non pas du régime prévu à l’article 60, premier alinéa, du statut, mais du régime de la procédure disciplinaire visée à l’article 86 du statut.

62.      Il s’agit ici de deux régimes distincts, dont la mise en œuvre résulte de motifs spécifiques et conduit à l’adoption de mesures et, le cas échéant, de sanctions dont la nature et les effets diffèrent de manière manifeste.

63.      Je rappelle que l’ouverture d’une procédure disciplinaire relève des règles spécifiquement établies à l’annexe IX du statut, lesquelles prévoient des garanties procédurales à l’adresse du fonctionnaire. Je relève, en outre, que la retenue sur la rémunération du fonctionnaire ne figure pas parmi les sanctions disciplinaires prévues par le législateur de l’Union à l’article 9 de cette annexe. En effet, contrairement à la situation dans laquelle il est reproché à un fonctionnaire de s’être absenté d’une manière irrégulière de son lieu de travail, il n’est pas possible de quantifier un éventuel manquement aux obligations professionnelles, raison pour laquelle la sanction disciplinaire est déterminée au regard des critères expressément énoncés à l’article 10 de l’annexe IX du statut et, en particulier, de sa nature et de sa gravité.

64.      Il me semble donc que considérer qu’un fonctionnaire présent sur son lieu de travail, qui exécute mal ses tâches, voire se rend coupable d’insubordination, est en situation d’« absence irrégulière » et, partant, que des retenues sur son traitement ou sur ses jours de congés peuvent être pratiquées s’analyse en un détournement de la procédure disciplinaire. Cette qualification erronée d’« absence irrégulière » a pour effet d’infliger à ce fonctionnaire une sanction pécuniaire qui n’est pas prévue par le statut et sans qu’il ait pu bénéficier des garanties d’une procédure disciplinaire régulière.

65.      Au vu de l’ensemble de ces éléments, j’estime que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’ordonnance attaquée, en tant qu’il a jugé que le SEAE pouvait considérer la requérante comme se trouvant dans une situation d’absence irrégulière au sens de l’article 60, premier alinéa, du statut, du fait de son manquement aux obligations professionnelles qui lui incombent en vertu des articles 21 et 55 du statut, et adopter, à l’égard de cette dernière, une retenue sur sa rémunération.

66.      Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, je propose à la Cour de juger le premier grief de la cinquième branche du moyen unique comme étant fondé.

VII. Conclusion

67.      Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de juger le premier grief de la cinquième branche du moyen unique du pourvoi formé par WV comme étant fondé.


1      Langue originale : le français.


2      Erwin Schrödinger est un physicien autrichien qui a imaginé en 1935 une expérience de pensée appelée également « Paradoxe de Schrödinger » pour démontrer les limites de la mécanique quantique qui considère qu’une particule peut être dans deux états à la fois. Il imagine que l’on enferme un chat dans une boîte avec un dispositif permettant la diffusion d’un gaz mortel déclenchée par la désintégration d’un atome. Si la boîte est fermée et étant donné que la désintégration de l’atome est aléatoire, on ne peut jamais savoir si l’atome est désintégré. Il est dans les deux états à la fois : intact et désintégré. De même, le chat est dans deux états à la fois : mort et vivant. En revanche, si on ouvre la boîte, le chat apparaît dans un seul état : mort ou vivant. Schrödinger voulait démontrer que ce qui est concevable en physique quantique pour les atomes ne l’est plus lorsqu’il s’agit d’un sujet familier comme un chat.


3      T‑471/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:26.


4      Ci-après la « décision litigieuse ».


5      Voir, à titre d’illustration, arrêts du 18 mars 1975, Acton e.a./Commission (44/74, 46/74 et 49/74, EU:C:1975:42), ou du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission (T‑364/09 P, EU:T:2010:539).


6      Dans l’arrêt du 9 mars 2021, Stadt Offenbach am Main (Période d’astreinte d’un pompier) (C‑580/19, EU:C:2021:183, point 35), la Cour a jugé que « le lieu de travail doit être compris comme tout lieu où le travailleur est appelé à exercer une activité sur ordre de son employeur, y compris lorsque ce lieu n’est pas l’endroit où il exerce habituellement son activité professionnelle ».


7      Ci-après la « décision de rejet de la réclamation ».


8      Voir point 61 de l’ordonnance attaquée.


9      Voir, à cet égard, versions linguistiques de l’article 59, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du statut.


10      Voir arrêt du 17 décembre 2020, BAKATI PLUS (C‑656/19, EU:C:2020:1045, point 39 et jurisprudence citée).


11      Voir, par exemple, versions en langues espagnole (« ausentarse », « ausencia »), anglaise (« absent », « absence »), italienne (« assentarsi », « assenza »), portugaise (« ausentar-se », « ausência »), ou bien roumaine (« absenta », « absență »).


12      Définition du dictionnaire Larousse.


13      Voir, à cet égard, article 112 du code civil français qui dispose que, « [l]orsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence ».


14      Voir Bellis, K., « La personnalité juridique et le cas de l’absent : le principe de l’unicité du patrimoine n’a pas dit son dernier mot », Revue Juridique de l’Ouest, Persée, Paris, 2015, no 1, p. 9 à 46, en particulier point 31 et note en bas de page 127, qui fait référence à Fenet, P. A., Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Hachette, Paris, 1836, tome 8, p. 373.


15      Le régime juridique de l’absence se distingue du régime juridique applicable en cas de disparition, lequel se fonde sur une présomption de décès, et de celui applicable au décès, qui marque la fin de la personnalité juridique.


16      Voir arrêt du 4 octobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, point 32).


17      T‑130/96, EU:T:1998:159.


18      Voir arrêt du 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil (T‑130/96, EU:T:1998:159, point 71).


19      Dans le langage courant, la notion de « congés » désigne la période pendant laquelle le travailleur est autorisé à cesser provisoirement son travail à l’occasion, par exemple, de vacances ou en raison d’une maladie. La notion de « congés » se distingue de la notion de « jours fériés » visés au chapitre 3, lesquels n’exige pas du travailleur qu’il obtienne une autorisation préalable avant de s’absenter de son lieu de travail.


20      Voir, à cet égard, arrêts du 6 novembre 2018, Kreuziger (C‑619/16, EU:C:2018:872, point 40 et jurisprudence citée), ainsi que du 4 juin 2020, Fetico e.a. (C‑588/18, EU:C:2020:420, point 33 et jurisprudence citée).


21      Voir, notamment, arrêt du 18 novembre 2020, Syndicat CFTC (C‑463/19, EU:C:2020:932, point 52 et jurisprudence citée).


22      Voir, notamment, ordonnance du 21 février 2013, Maestre García (C‑194/12, EU:C:2013:102, point 18 et jurisprudence citée).


23      JO 2003, L 299, p. 9.


24      Voir arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, point 43), ainsi que article 1er sexies, paragraphe 2, du statut.


25      Voir arrêt du 21 février 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82, point 55 et jurisprudence citée).


26      Voir arrêt du 9 mars 2021, Stadt Offenbach am Main (Période d’astreinte d’un pompier) (C‑580/19, EU:C:2021:183, point 29 et jurisprudence citée).


27      Voir arrêt du 21 avril 1994, Campogrande/Commission (C‑22/93 P, EU:C:1994:164, points 19 et 20).