CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX EXCEPTIONS D'INDIGNITÉ
EN CAS DE VIOLENCES INTRAFAMILIALES

SECTION 1
Dispositions relatives à l'obligation alimentaire
(Division et intitulé nouveaux)
Article 6
Décharge de l'obligation alimentaire
en cas de crimes ou délits commis au sein de la famille

L'article 6 de la proposition de loi tend à décharger automatiquement de sa dette alimentaire l'ascendant ou descendant d'une victime de crime ou délit commis par le créancier.

La commission a estimé que son automaticité présentait un risque d'inconstitutionnalité compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la prohibition des peines accessoires appliquées sans que le juge n'ait à les prononcer.

Elle a, en conséquence, adopté un amendement du rapporteur proposant un dispositif permettant de répondre à la demande des victimes sans risque juridique. Il vise, d'une part, à élargir la possibilité pour le juge de prononcer la décharge de la dette d'aliments et, d'autre part, à imposer aux juridictions répressives de se prononcer sur le sujet lors des condamnations pénales pour crimes et délits intrafamiliaux.

La commission l'a adopté ainsi modifié.

I. Le dispositif proposé : décharger automatiquement de sa dette alimentaire le débiteur ascendant ou descendant d'une victime de crime ou délit commis par le créancier

L'article 6 vise à modifier l'article 207 du code civil pour décharger automatiquement de leur dette alimentaire les débiteurs ascendants ou descendants de la victime d'un crime ou d'un délit portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne, commis par un parent sur l'autre parent ou sur un descendant.

Limitée en commission par la députée Bérangère Couillard, rapporteur, aux condamnations criminelles pour des faits commis au sein du couple 7 ( * ) , l'Assemblée nationale a finalement prévu, en adoptant un amendement de Perrine Goulet en séance publique, que cette dispense s'appliquerait automatiquement à toutes les condamnations criminelles ou délictuelles « portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne » , ce qui vise exclusivement le chapitre II du titre II du livre II du code pénal. Cette modification a été adoptée contre l'avis de la commission et du Gouvernement , en raison du « risque d'inconstitutionnalité à prévoir largement une règle d'automaticité » 8 ( * ) . Par un autre amendement de Perrine Goulet, l'Assemblée nationale a également étendu cette dispense aux faits commis sur un descendant , avec un double avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Ces dispositions ont pour objet de transcrire dans la loi l'une des propositions issues du groupe de travail « Justice » du Grenelle des violences conjugales, répondant ainsi à une demande forte des associations pour que les enfants dont, par exemple, le père a tué la mère, ne soient plus contraints de subvenir aux besoins de leur père meurtrier au nom de l' obligation alimentaire prévue à l'article 205 du code civil . Celui-ci dispose en effet que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Cette obligation est réciproque et s'étend aux beaux-parents, gendres et belles-filles pour les époux.

L'efficacité des voies normales d'exécution de cette obligation est renforcée et des actions spéciales sont ouvertes au créancier d'aliments ; le code civil excluant, au surplus, les délais de grâce pour les dettes d'aliments (article 1343-5). Surtout, l' inexécution de cette obligation est une infraction pénale, le délit d'abandon de famille , punie de deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, dans les conditions prévues à l'article 227-3 du code pénal. La constitution de ce délit suppose que le débiteur ait été préalablement condamné à verser des aliments.

En cas de litige, le créancier d'aliments peut en effet saisir le juge aux affaires familiales d'une action en réclamation d'aliments . L'article 207 du code civil laisse déjà au juge la possibilité de décharger en tout ou partie le débiteur de sa dette d'alimentaire « quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur ». Cela suppose toutefois une action en justice devant le juge aux affaires familiales, distincte d'une éventuelle action pénale . En outre, seuls les manquements envers le débiteur sont visés par la loi ; sans doute le juge considérera-t-il qu'un manquement du créancier envers l'autre parent tel qu'un meurtre constitue un manquement envers leur enfant, débiteur d'aliments.

Il existe dans le droit en vigueur des cas spécifiques de dispense automatique d'obligation alimentaire , mais la loi permet l'appréciation du juge . L'article 379 du code civil par exemple, qui traite du retrait total de l'autorité parentale, dispose que ce dernier « emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait ».

II. La position de la commission : créer un dispositif qui répond à la souffrance des victimes sans risque d'inconstitutionnalité

1. L'automaticité de la décharge de l'obligation alimentaire au profit du débiteur en cas de condamnation pénale du créancier présente une forte fragilité constitutionnelle

Tout en souscrivant aux objectifs poursuivis par les auteurs de la proposition de la loi et nos collègues députés, la commission a relevé que le dispositif adopté par l'Assemble nationale présentait une forte fragilité constitutionnelle dès lors qu'il instituait une sanction automatique et définitive infligée à toute personne condamnée pour les crimes et délits visés par l'article 6, sans que le juge n'ait à la prononcer, qu'il puisse en faire varier la durée ou qu'il puisse en relever la personne condamnée.

Or, le Conseil constitutionnel censure toute peine automatique . Le Conseil constitutionnel a consacré en 2005 « le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » 9 ( * ) et affirme régulièrement depuis sur ce fondement qu'il « implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce » 10 ( * ) . Cette jurisprudence conduit à la prohibition des peines accessoires appliquées sans que le juge ait à la prononcer . Le Conseil constitutionnel a par exemple censuré l'article L. 7 du code électoral qui entraînait de plein droit une peine d'interdiction d'inscription sur une liste électorale en cas de condamnation pour certaines infractions, sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément ni qu'il puisse en faire varier la durée 11 ( * ) . Il est arrivé à la même conclusion pour l'interdiction identique et définitive faite aux notaires ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire 12 ( * ) .

La commission a estimé, suivant l'avis de son rapporteur, que cette jurisprudence trouvait à s'appliquer à l'égard de toute infraction, sans instituer une quelconque distinction selon qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit, s'opposant ainsi à la position énoncée par la garde des sceaux en séance publique à l'Assemblée nationale, selon laquelle il serait « acceptable de déclencher l'automaticité » 13 ( * ) pour les infractions les plus graves que sont les crimes et de réserver aux délits, jugés moins graves, l'appréciation du juge.

2. Le dispositif ne permet pas la protection de toutes les victimes débitrices de dettes d'aliments

Contrairement à la rédaction de la commission, celle adoptée par l'Assemblée nationale en séance publique a pour conséquence de ne pas dispenser les débiteurs de leur dette d'aliments pour les infractions les plus graves que sont le meurtre, l'assassinat ou l'empoisonnement . Ces infractions, qui sont des atteintes volontaires à la vie, figurent au chapitre I er du titre II du livre II du code pénal. Or, seules les condamnations criminelles ou délictuelles « portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne » figurant au chapitre II du titre II du livre II du code pénal sont visées par le présent article 6. Cette lacune sans doute involontaire a été relevée par la doctrine et notamment par Kouroch Bellis, docteur en droit de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), entendu par le rapporteur.

De plus, elle n'inclut pas l'éventualité d'une condamnation pour complicité (121-7 du code pénal). Par comparaison, l'indignité successorale prévoit cette hypothèse (article 727 du code civil), tout comme le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice suite à une condamnation pénale (article 378 du code civil). Il n'est en revanche pas nécessaire de prévoir expressément la tentative de commission d'un crime ou d'un délit, car celui qui « tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit » est considéré comme « auteur de l'infraction » (article 121-4 du code pénal). Les députés ont d'ailleurs, à juste raison, supprimé cette mention présente dans le texte initial.

En outre, comme l'ont observé les représentants des avocats, entendus par le rapporteur, l' enfant victime d'un crime ou délit commis par un ascendant serait moins bien protégé que ses propres ascendants ou descendants, débiteurs d'aliments envers l'auteur de l'infraction, car il n'est pas inclus dans le champ d'application de la dispense automatique, ni ses frères et soeurs .

Enfin, le texte ne parle que de « parents » s'agissant des auteurs de faits criminels ou délictueux et n'inclut donc pas le cas d'époux sans enfants, dont l'un des deux tenterait de tuer l'autre . S'ils ne divorcent pas, les parents de la victime seraient toujours débiteurs de l'obligation alimentaire envers leur gendre criminel s'il est condamné, car l'article 206 du code civil prévoit qu'elle ne cesse qu'au décès de l'époux qui produisait l'affinité. L'utilisation du seul terme de « parents » conduit aussi à exclure les cas de viol d'un grand-parent sur son petit enfant , celui-ci demeurant débiteur de la dette d'aliments envers son violeur.

3. La commission a préféré élargir la possibilité pour le juge de prononcer la décharge de la dette d'aliments et imposer aux juridictions répressives de se prononcer sur le sujet lors des condamnations pénales pour crimes et délits intrafamiliaux

Compte tenu de la fragilité constitutionnelle du dispositif proposé, qui pourrait être censuré sinon a priori , à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité , la commission a adopté un amendement COM-9 de son rapporteur qui propose un nouveau dispositif répondant à la demande des victimes sans risque d'inconstitutionnalité. Il a deux objets.

Il étendrait tout d'abord, à l'article 207 du code civil, à certains proches du débiteur les manquements graves commis par le créancier qui permettent au juge aux affaires familiales de décharger le débiteur de sa dette , si le créancier introduit une action en réclamation d'aliments. De cette façon, le juge pourrait statuer sans ambiguïté sur un manquement grave commis par l'un des parents sur l'autre sans qu'il y ait eu de condamnation pénale et décharger l'enfant de sa dette d'aliments s'il estime que cette sanction est proportionnée.

Il imposerait ensuite aux juridictions répressives, lors de la condamnation pour un large spectre de crimes ou délits 14 ( * ) commis entre époux 15 ( * ) , parents ou sur un descendant, de se prononcer sur la décharge de la dette alimentaire des enfants et parents de la victime, de l'enfant victime et, le cas échéant, de ses frères et soeurs. La juridiction pénale disposerait également de la faculté de se prononcer pour tous les autres crimes ou délits commis dans les mêmes conditions, ce que le droit ne permet pas non plus aujourd'hui.

Ce dispositif, qui ne présente aucun caractère d'automaticité découlant d'une condamnation pénale, permet d'inclure de manière large les crimes et délits . Il s'inspire du dispositif existant pour le retrait de l'autorité parentale, qui n'a pas été modifié sur ce point par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille. Il reviendra à la juridiction pénale, tenue de se prononcer, de déterminer si cette sanction est proportionnée . Il ajoute enfin au texte de l'Assemblée nationale l'hypothèse de la complicité et inclut les cas de dispense de dette d'aliments pour l'enfant victime d'un crime ou délit par un ascendant et, le cas échéant, pour ses frères et soeurs.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

SECTION 2
Dispositions relatives à l'indignité successorale
(Division et intitulé nouveaux)
Article 6 bis
Indignité successorale en cas de condamnation pour tortures
et actes de barbarie, violences volontaires, viol
ou agression sexuelle envers le défunt

L'article 6 bis de la proposition de loi tend à ajouter parmi les cas permettant au tribunal judiciaire de prononcer une indignité successorale le cas dans lequel l'héritier légal a été condamné à une peine criminelle pour « avoir volontairement commis des violences ou un viol envers le défunt ».

La commission des lois a ajouté les crimes de tortures et actes de barbarie ainsi que les délits de violences volontaires et d'agressions sexuelles parmi les actes susceptibles de justifier une indignité successorale. Elle a également supprimé la référence à la nature de la condamnation prononcée , considérant que la nature des actes elle-même était suffisamment grave. Enfin, la commission a ajouté ce cas d'indignité parmi ceux qui peuvent être prononcés malgré le décès du suspect ou du prévenu avant sa condamnation, si la matérialité des faits est établie.

Elle a adopté l'article 6 bis ainsi modifié .

I. Le dispositif proposé : une indignité successorale en cas de condamnation à une peine criminelle pour violences volontaires ou viol contre le défunt

L'article 6 bis a été ajouté par l'adoption en séance de deux amendements identiques de la rapporteure Bérangère Couillard et du groupe La République en Marche 16 ( * ) .

Il vise à compléter l'article 727 du code civil qui énonce les cas dans lesquels un tribunal judiciaire peut prononcer l'indignité successorale à l'encontre d'un héritier légal - dit « ab intestat » 17 ( * ) - et le priver ainsi du bénéfice de la succession, à la demande d'un autre héritier légal ou du ministère public.

En l'état actuel du droit, une personne qui a été condamnée à une peine criminelle pour avoir commis des violences volontaires ou un viol envers son conjoint peut toujours hériter de celui-ci, si le couple est resté marié après les faits. Il conserve la qualité d'héritier, étant précisé qu'en l'absence d'enfant, il est même héritier réservataire et ne peut être écarté de la succession par testament. L'indignité successorale ne peut en effet être prononcée que si les violences ont entraîné la mort .

Le texte proposé comblerait ce vide et permettrait au tribunal judiciaire de priver de droits successoraux le conjoint coupable de viol ou de violences criminelles n'ayant pas entraîné la mort sur le défunt.

Il vise d'ailleurs de manière plus large tout héritier ab intestat , ce qui permettrait également d'écarter de la succession un parent condamné pour ce type de violences envers son enfant. Ne sont en revanche pas concernés le partenaire de PACS ou le concubin qui ne sont pas des héritiers légaux. Un autre mécanisme peut alors jouer : la révocation pour cause d'ingratitude des donations ou des legs testamentaires, notamment en cas de « sévices, délits ou injures graves », en application des articles 955 et 1046 du code civil.

Comme dans les autres cas d'indignité existantes, l'indignité successorale encourue par l'héritier légal condamné pour violences contre le défunt pourrait être écartée par celui-ci de son vivant . L'article 728 du code civil l'autorise, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, à préciser, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire 18 ( * ) , qu'il entend maintenir son agresseur dans ses droits héréditaires ou lui faire une libéralité universelle ou à titre universel.

II La position de la commission : un élargissement du cas d'indignité successorale proposé

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté l'amendement COM-10 afin d' ajouter :

- les tortures et actes de barbarie parmi les actes criminels pouvant entraîner une indignité successorale ;

- les cas dans lesquels l'héritier légal a été condamné à une peine correctionnelle pour ces mêmes faits ou pour une agression sexuelle ;

En effet, d'une part, les cours d'assises ne prononcent pas toujours des peines criminelles en cas de condamnation pour viol ou violences volontaires de nature criminelle : une peine de prison inférieure à 10 ans est de nature délictuelle 19 ( * ) . Ainsi, selon la rédaction proposée, un homme condamné à 9 ans d'emprisonnement pour le viol de sa conjointe ne risquerait pas d'indignité successorale. Or il a semblé à la commission que c'est la nature même de l'acte et non la condamnation prononcée qui mérite que le tribunal judiciaire puisse priver le condamné de ses droits à succéder.

D'autre part, la commission a souhaité ajouter le crime de tortures et actes de barbarie et les délits de violences volontaires et d'agression sexuelle parmi les infractions pouvant conduire à une indignité successorale.

Enfin, elle a entendu ajouter ce cas d'indignité parmi ceux qui peuvent être prononcés malgré le décès du suspect ou du prévenu avant sa condamnation, si la matérialité des faits est établie.

La commission a adopté l'article 6 bis ainsi modifié .


* 7 La proposition de loi initiale visait les « cas de meurtre, d'assassinat, d'empoisonnement, de violences ayant entraîné la mort ou de tentative de l'un de ces crimes ».

* 8 Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la justice, Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2019-2020, compte rendu intégral, séance du mercredi 29 janvier 2020, accessible à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200129.asp#P1994224

* 9 Décision du Conseil constitutionnel n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005 sur la loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, cons. 3.

* 10 Conseil constitutionnel, décisions n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015, M. Abdullah N. (Peine complémentaire obligatoire de fermeture de débit de boissons) , cons. 5 et n° 2018-710 QPC du 1 er juin 2018, Association Al Badr et autre (Infraction à l'obligation scolaire au sein des établissements privés d'enseignement hors contrat) , cons. 16.

* 11 Conseil constitutionnel, décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2020, M. Stéphane A. et autres (Article L. 7 du code électoral), cons. 5.

* 12 Conseil constitutionnel, décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012, M. Éric M. (Discipline des notaires), cons. 7.

* 13 Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la justice, Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2019-2020, compte rendu intégral, séance du mercredi 29 janvier 2020, accessible à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200129.asp#P1994224

* 14 Seraient concernés : les infractions d'atteintes volontaires à la vie (articles 221-1 à 221-5-5 du code pénal), d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne (articles 221-1 à 222-18-3 du même code), d'agressions sexuelles (222-22 à 222-48-2 dudit code) et de harcèlement moral (222-33-2 à 222-33-2-2 du même code).

* 15 Il n'est pas nécessaire de viser les concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) puisqu'ils sont inclus en tant que parents s'ils ont des enfants et réciproquement envers leurs ascendants ; ils n'ont en revanche pas d'obligation alimentaire réciproque avec les parents de leur concubin ou partenaire de PACS.

* 16 Amendements n° 217 et 234 adoptés le 29 janvier 2020.

* 17 Il s'agit notamment, par ordre, du conjoint survivant et des descendants, des parents, des frères et soeurs.

* 18 Acte olographe, c'est-à-dire manuscrit, ou notarié.

* 19 Article 131-1 du code pénal.

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